1Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
- a.
- la gestion des droits exclusifs d’exécution et de diffusion des œuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles œuvres;
- abis.55
- l’exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b;
- b.56
- l’exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a.
2Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d’autres domaines de gestion, si l’intérêt public l’exige.
3La gestion des droits exclusifs au sens de l’al. 1, let. a, par l’auteur lui-même ou par ses héritiers n’est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57
Historique et notes (3)
- Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).