1Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d’une œuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l’auteur.11
2Aucune rémunération n’est due pour:
- a.
- les œuvres d’architecture;
- b.
- les exemplaires d’œuvres des arts appliqués;
- c.12
- les exemplaires d’une œuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d’une exploitation de droits d’auteur autorisée par contrat.
3Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).
4Le présent article ne s’applique pas aux logiciels. L’exercice du droit exclusif mentionné à l’art. 10, al. 3, est réservé.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).