1Les exemplaires de l’œuvre qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consentement peuvent l’être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.
1bisLes exemplaires d’une œuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu’à partir du moment où l’exercice du droit de représentation de l’auteur n’en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9
2Les logiciels qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau.
3Une fois réalisées, les œuvres d’architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l’art. 11, al. 2, est réservé.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).