Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Art. 61 LDAlÉchange de données avec des autorités ou des institutions étrangères et avec des organisations internationales

Chapitre 6 Traitement des données

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral règle les compétences et les procédures régissant les échanges de données personnelles avec des autorités ou des institutions étrangères et avec des organisations internationales.

2Les données relatives aux poursuites administratives ou pénales ne peuvent être transmises à des autorités ou des institutions étrangères ou à des organisations internationales qu’à l’une des conditions suivantes:

a.
un traité international ou une décision d’une organisation internationale l’exige;
b.
cette mesure est absolument indispensable pour parer à un danger immédiat pour la santé.

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