1Les autorités fédérales compétentes, les autorités cantonales ainsi que les tiers visés à l’al. 2, let. c et d, échangent entre eux les données dont ils ont besoin pour:
- a.
- s’acquitter des tâches que la législation sur les denrées alimentaires leur confère;
- b.
- remplir l’obligation de présenter des rapports qui leur est assignée par des traités internationaux dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels.
2Le Conseil fédéral règle:
- a.
- les modalités de l’échange des données;
- b.
- la forme sous laquelle les données sont transmises;
- c.
- l’échange de données avec les tiers auxquels des tâches officielles sont confiées en vertu de l’art. 55;
- d.
- l’échange de données avec les tiers chargés des tâches visées aux art. 14 à 16, 18, 64 et 180 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture18.