Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Art. 60 LDAlÉchange de données nécessaires à l’exécution

Chapitre 6 Traitement des données

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités fédérales compétentes, les autorités cantonales ainsi que les tiers visés à l’al. 2, let. c et d, échangent entre eux les données dont ils ont besoin pour:

a.
s’acquitter des tâches que la législation sur les denrées alimentaires leur confère;
b.
remplir l’obligation de présenter des rapports qui leur est assignée par des traités internationaux dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels.

2Le Conseil fédéral règle:

a.
les modalités de l’échange des données;
b.
la forme sous laquelle les données sont transmises;
c.
l’échange de données avec les tiers auxquels des tâches officielles sont confiées en vertu de l’art. 55;
d.
l’échange de données avec les tiers chargés des tâches visées aux art. 14 à 16, 18, 64 et 180 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture18.
Historique et notes (1)
  1. RS 910.1

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