Loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) · RS 142.51

Art. 4 LDEAContenu du système d’information

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le système d’information contient:

a.
des données relatives à l’identité des personnes enregistrées;
abis.37
la photographie, les empreintes digitales et la signature (données biométriques);
b.
des données relatives aux tâches du SEM mentionnées à l’art. 3, al. 2 et 3;
c.38
…
d.39
un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l’asile sous forme électronique;
e.40
les enregistrements sonores aux fins d’expertises linguistiques relevant du domaine de l’asile;
f.41
la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d’asile entre les cantons;
g.42
la mention d’éventuels handicaps, prothèses ou implants si la personne en fait la demande.43

2Les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)44 peuvent être traitées dans le système d’information, pour autant que l’accomplissement des tâches mentionnées à l’art. 3 de la présente loi en dépende.45

Historique et notes (9)
  1. Introduite par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’ntroduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers (RO 2011 175; FF 2010 51). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
  2. Abrogée par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de note entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, avec effet au 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769).
  3. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant sur l’adaptation de dips. relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).
  4. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
  5. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  6. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2019 1413; 2023 548; FF 2018 1673).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
  8. RS 235.1
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 LDEA, du plus récent au plus ancien.

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