1La présente loi instaure un système d’information qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l’asile.
2Les art. 9a, 92a, 101, 102, 102c à 102e, 109l, 109lbis et 109m et 111a à 111d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)3, les art. 96 à 99, 102, 102a, 102ater et 102b à 102e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)4 et l’art. 44 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN)5 sont réservés.6
Historique et notes (4)
- RS 142.20
- RS 142.31
- RS 141.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).