1Pour accomplir leurs tâches légales, les autorités et services suivants sont habilités à saisir directement les données biométriques dans le système d’information:
- a.
- le SEM;
- b.
- les tiers chargés par le SEM d’établir, dans les centres d’enregistrement et de procédure, l’identité des requérants ou des personnes à protéger;
- c.
- les autorités établissant des titres de séjour;
- d.
- les autorités chargées par le SEM de saisir les données biométriques dans le cadre des documents de voyage;
- e.
- les autorités migratoires cantonales.
2La saisie de données biométriques et la transmission de celles-ci aux centres chargés de produire les titres de séjour ou les documents de voyage peuvent être partiellement ou intégralement déléguées à des tiers.
3Pour accomplir leurs tâches légales, les autorités et services suivants sont habilités à traiter les données biométriques dans le système d’information:
- a.
- le SEM;
- b.
- les tiers chargés par le SEM de la sécurité dans les centres d’enregistrement et de procédure;
- c.
- les autorités établissant des titres de séjour ou des documents de voyage;
- d.
- les autorités migratoires cantonales;
- e.
- le Corps des gardes-frontière;
- f.
- les autorités de police cantonales et communales;
- g.
- le bureau SIRENE de fedpol;
- h.
- le Service de renseignement de la Confédération.
4Les autorités transmettent au centre chargé de produire les titres de séjour ou les documents de voyage les données utiles à l’exécution de son mandat.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers (RO 2011 175; FF 2010 51). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).