1Le SEM traite des données personnelles dans le système d’information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l’art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.51
2Il s’assure de l’exactitude des données personnelles qu’il traite (art. 6, al. 5, LPD52).53
3Conformément à l’Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d’États tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers54, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.
4Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l’al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d’information.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2019 1413; 2023 548; FF 2018 1673).
- RS 235.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- RS 0.142.115.143