Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Art. 48 LDFRRenonciation au droit de préemption

Titre 2 Restrictions de droit privé dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles agricoles Chapitre 3 Contrats d’aliénation Section 3 Droit de préemption du fermier

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fermier ne peut renoncer d’avance à son droit de préemption légal qu’en vue d’un cas de préemption imminent. Il doit y renoncer par un acte authentique comprenant les éléments essentiels du contrat qui sera conclu entre le vendeur et le tiers.

2La renonciation est sans effet si le contenu du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur ne correspond pas aux indications données dans la déclaration de renonciation ou si le contrat est conclu après l’échéance du délai de six mois à compter de la date de la déclaration.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 48 LDFR, du plus récent au plus ancien.

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