1En cas d’aliénation d’une entreprise agricole, le fermier a un droit de préemption lorsque:
- a.
- il entend l’exploiter lui-même et en paraît capable et que
- b.
- la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole27 est échue.
2En cas d’aliénation d’un immeuble agricole, le fermier a un droit de préemption sur l’objet affermé lorsque:28
- a.
- la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole est échue et que
- b.
- le fermier est propriétaire d’une entreprise agricole ou dispose économiquement d’une telle entreprise et que l’immeuble affermé est situé dans le rayon d’exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
3Le droit de préemption des parents prime celui du fermier.
Historique et notes (2)
- RS 221.213.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).