Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 133 LDIPEn général : à défaut d’élection de droit

Chapitre 9 Droit des obligations Section 3 Actes illicites

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État.

2Lorsque l’auteur et le lésé n’ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l’État dans lequel l’acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s’est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l’auteur devait prévoir que le résultat s’y produirait.

3Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu’un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 133 LDIP, du plus récent au plus ancien.

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