Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 147 LDIPMonnaie

Chapitre 9 Droit des obligations Section 4 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La monnaie est définie par le droit de l’État d’émission.

2Les effets qu’une monnaie exerce sur l’ampleur d’une dette sont déterminés par le droit applicable à la dette.

3Le droit de l’État dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 147 LDIP, du plus récent au plus ancien.

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