Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 154 LDIPDroit applicable : principe

Chapitre 10 Sociétés

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les sociétés sont régies par le droit de l’État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d’enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n’existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État.

2La société qui ne remplit pas ces conditions est régie par le droit de l’État dans lequel elle est administrée en fait.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 154 LDIP, du plus récent au plus ancien.

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