1Une société étrangère peut reprendre une société suisse (absorption par émigration) ou s’unir à elle pour fonder une nouvelle société étrangère (combinaison par émigration) si la société suisse prouve:
- a.
- que l’ensemble de ses actifs et passifs seront transférés à la société étrangère;
- b.
- que les parts sociales ou les droits de sociétariat seront maintenus de manière adéquate au sein de la société étrangère.
2La société suisse doit respecter toutes les dispositions du droit suisse applicables à la société transférante.
3Les créanciers sont sommés de produire leurs créances par un appel public en Suisse les informant de la fusion projetée. L’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion126 s’applique par analogie.
4Pour le reste, la fusion est régie par le droit applicable à la société étrangère reprenante.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
- RS 221.301