1Au sens de la présente loi, une personne physique:
- a.
- a son domicile dans l’État dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir;
- b.
- a sa résidence habituelle dans l’État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
- c.
- a son établissement dans l’État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n’a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse25 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.