Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 21 LDIPSiège et établissement des sociétés et des trusts

Chapitre 1 Dispositions communes Section 4 Domicile, siège et nationalité

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l’art. 149a, le siège vaut domicile.

2Le siège d’une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société. À défaut de désignation, le siège d’une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait.

3Le siège d’un trust est réputé se trouver au lieu de son administration désigné dans les termes du trust par écrit ou sous une autre forme qui permet d’en établir la preuve par un texte. À défaut de désignation, le siège se trouve au lieu où le trust est administré en fait.

4L’établissement d’une société ou d’un trust se trouve dans l’État dans lequel se trouve son siège ou dans un État dans lequel se trouve une de ses succursales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 20 déc. 2006 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2849; FF 2006 561).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 21 LDIP, du plus récent au plus ancien.

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