Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 29 LDIPProcédure

Chapitre 1 Dispositions communes Section 5 Reconnaissance et exécution des décisions étrangères

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:

a.
d’une expédition complète et authentique de la décision;
b.
d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et
c.
en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.

2La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.

3Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 29 LDIP, du plus récent au plus ancien.

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