Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les tribunaux du lieu d’origine sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps, si l’action ne peut être intentée au domicile de l’un des époux ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.
Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291
Art. 60 LDIPCompétence : for d’origine
Chapitre 3 Mariage Section 4 Divorce et séparation de corps
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 60 LDIP, du plus récent au plus ancien.