Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 62 LDIPMesures provisoires

Chapitre 3 Mariage Section 4 Divorce et séparation de corps

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal suisse saisi d’une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.

2Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse.

3Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l’obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 62 LDIP, du plus récent au plus ancien.

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