Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 94 LDIPDroit applicable : testaments

Chapitre 6 Successions

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La validité au fond, la révocabilité et l’interprétation d’un testament, ainsi que les effets déployés par ses dispositions, sont régis par le droit de l’État dans lequel le disposant est domicilié au moment où il dispose.

2Si, dans le testament en question ou une disposition antérieure, le disposant a soumis toute sa succession au droit d’un de ses États nationaux (art. 91, al. 1), ce droit s’applique en lieu et place du droit désigné par l’al. 1.

3Le disposant peut soumettre le testament au droit d’un de ses États nationaux. Il doit avoir eu la nationalité de l’État en question au moment de disposer ou au moment de son décès.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 94 LDIP, du plus récent au plus ancien.

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