Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Art. 76a LDP

Titre 5a Registre des partis politiques

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition:

a.
qu’il revête la forme juridique d’une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163;
b.
qu’il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu’il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement.

2Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants:

a.
un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur;
b.
son nom officiel et l’adresse de son siège;
c.
le nom et l’adresse du président et du secrétaire du parti national.

3La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L’Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 76a LDP, du plus récent au plus ancien.

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