1Les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale doivent déclarer leur financement.
2Ils s’acquittent de ce devoir en fournissant les indications suivantes à l’autorité compétente:
- a.
- leurs recettes;
- b.
- tout avantage économique leur ayant été octroyé volontairement (libéralité monétaire et non-monétaire) dont la valeur dépasse 15 000 francs par auteur de la libéralité et par année;
- c.
- les contributions des élus et autres titulaires de mandats.
3Les députés de l’Assemblée fédérale qui ne sont membres d’aucun parti déclarent les libéralités monétaires et non-monétaires conformément à l’al. 2, let. b.