Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Art. 84 LDPUtilisation de techniques nouvelles

Titre 7 Dispositions communes

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut autoriser les gouvernements cantonaux à édicter des dispositions dérogeant à la présente loi s’ils entendent utiliser des moyens techniques nouveaux pour établir les résultats des scrutins.177

2L’utilisation de moyens techniques lors des scrutins est soumise à l’autorisation du Conseil fédéral.178

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 84 LDP, du plus récent au plus ancien.

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