Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Art. 87 LDPRelevés statistiques

Titre 7 Dispositions communes

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération tient des statistiques sur les élections et les votations fédérales; ces statistiques, ventilées par commune, par arrondissement et par canton, portent:

a.
pour les élections: sur le nombre de voix obtenues par candidat et par liste électorale;
b.
pour les votations: sur le nombre de voix positives recueillies par les objets mis en votation.182

1bisLe Conseil fédéral peut ordonner d’autres relevés statistiques sur les élections au Conseil national et sur les votations populaires.183

2Après avoir entendu le gouvernement cantonal compétent, il peut prévoir que, dans des communes spécialement désignées, le scrutin aura lieu séparément selon les sexes et les classes d’âge.

3Le secret du vote ne doit pas être menacé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

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