1Les sols seront exploités selon l’état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou lessivage.
1bisDans l’aire d’alimentation de captages d’eau potable, seuls peuvent être utilisés des produits phytosanitaires dont l’utilisation n’entraîne pas, dans la nappe phréatique, des concentrations en substances actives et en produits de dégradation supérieures à 0,1 µg/l.26
2Le Conseil fédéral peut édicter les prescriptions nécessaires.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 263; 2023 2; FF 2020 6323, 6569).