Les cantons veillent à ce que, dans un délai de quinze ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les eaux non polluées à écoulement permanent (art. 12, al. 3) qui diminuent l’efficacité d’une station d’épuration n’y soient plus amenées.
Historique et notes (1)
- Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 24 août 2015, publié le 8 sept. 2015 (RO 2015 3021).