Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Art. 77 LEauxInstallations d’entreposage des engrais de ferme

Titre 6 Dispositions finales Chapitre 2 Dispositions transitoires Section 1 Évacuation des eaux non polluées, installations d’entreposage des engrais de ferme et détritus flottants accumulés près des ouvrages de retenue

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons fixent dans chaque cas, selon l’urgence de la situation, les délais à respecter pour l’adaptation de la capacité des installations d’entreposage des engrais de ferme. Ils veillent à ce que toutes les installations d’entreposage soient assainies dans un délai de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

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