Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin) · RS 954.1

Art. 59 LEFinConditions d’autorisation

Chapitre 2 Établissements financiers Section 6 Représentations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La FINMA autorise un établissement financier étranger à établir une représentation lorsque:

a.
l’établissement financier étranger est soumis à une surveillance appropriée;
b.
les autorités de surveillance étrangères compétentes ne formulent aucune objection à l’établissement d’une représentation;
c.
les personnes chargées de la direction de la représentation présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.

2La FINMA peut subordonner l’octroi de l’autorisation à l’octroi de la réciprocité par l’État dans lequel l’établissement financier étranger a son siège.

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