1La FINMA autorise un établissement financier étranger à établir une représentation lorsque:
- a.
- l’établissement financier étranger est soumis à une surveillance appropriée;
- b.
- les autorités de surveillance étrangères compétentes ne formulent aucune objection à l’établissement d’une représentation;
- c.
- les personnes chargées de la direction de la représentation présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.
2La FINMA peut subordonner l’octroi de l’autorisation à l’octroi de la réciprocité par l’État dans lequel l’établissement financier étranger a son siège.