L’exercice d’une prétention en paiement du salaire dû, en vertu de l’art. 5, al. 1, let. d, est régie par le nouveau droit, lorsque l’action de droit civil a été introduite après l’entrée en vigueur de la présente loi, ou lorsqu’au moment de l’entrée en vigueur, l’autorité compétente de première instance n’a pas encore rendu sa décision.
Loi sur l'égalité (LEg) · RS 151.1
Art. 17 LEgDisposition transitoire
Section 7 Dispositions finales