Loi sur l'État hôte (LEH) · RS 192.12

Art. 25 LEHDéfinition

Chapitre 5 Organisations internationales non gouvernementales

En vigueur au 1er novembre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est une OING au sens de la présente loi l’organisation qui remplit les conditions suivantes:

a.
elle est constituée en la forme de l’association ou de la fondation de droit suisse;
b.
elle a pour membres des personnes physiques de nationalités différentes ou des personnes morales établies selon le droit national de différents États;
c.
elle exerce une activité effective dans plusieurs États;
d.
elle poursuit des buts de service public ou d’utilité publique au sens de l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct8;
e.
elle collabore avec une organisation intergouvernementale ou une institution internationale, par exemple lorsqu’elle dispose d’un statut d’observateur auprès d’une telle organisation ou institution;
f.
sa présence sur le territoire suisse présente un intérêt particulier pour la Suisse.
Historique et notes (1)
  1. RS 642.11

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