1Le Conseil fédéral peut conclure dans le domaine des hautes écoles des accords internationaux concernant les tâches suivantes:
- a.
- la coopération internationale, notamment en matière de structure des études et de reconnaissance des prestations d’études, des diplômes et des équivalences dans le domaine des hautes écoles;
- b.
- la promotion de la mobilité internationale;
- c.
- la participation à des programmes et à des projets d’encouragement internationaux.
2Dans le cadre des accords visés à l’al. 1, le Conseil fédéral peut également passer des accords concernant les tâches suivantes:
- a.
- le contrôle financier et l’audit;
- b.
- les contrôles de sécurité relatifs aux personnes;
- c.
- la protection et l’attribution de la propriété intellectuelle créée ou nécessaire dans le cadre de la coopération scientifique;
- d.
- la participation de la Confédération à des entités juridiques de droit public ou privé;
- e.
- l’adhésion à des organisations internationales.
3En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles et la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses participent à la préparation des traités. La convention de coopération règle la procédure.