Loi sur les embargos (LEmb) · RS 946.231

Art. 5 LEmbTraitement des données

Section 3 Protection des données et collaboration entre autorités

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités compétentes de la Confédération peuvent traiter des données personnelles lorsque l’exécution de la présente loi et des ordonnances visées à l’art. 2, al. 3, l’exige.

2Elles peuvent traiter des données sensibles relatives à des poursuites ou à des sanctions pénales ou administratives. Le traitement d’autres données sensibles est autorisé lorsqu’il est indispensable au règlement de cas particuliers.

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