Les autorités compétentes de la Confédération et les organes de police des cantons et des communes peuvent se communiquer les données nécessaires à l’exécution de la présente loi et des ordonnances visées à l’art. 2, al. 3, y compris les données sensibles, et les transmettre aux autorités de surveillance compétentes.
Loi sur les embargos (LEmb) · RS 946.231
Art. 6 LEmbEntraide administrative en Suisse
Section 3 Protection des données et collaboration entre autorités