Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Art. 35 LEMOExécution

Section 12 Dispositions finales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

La Confédération et les cantons exécutent la présente loi dans le cadre de leurs compétences. Ils assument, dans leurs domaines de compétence respectifs, les coûts liés à l’exécution.

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