La Confédération et les cantons exécutent la présente loi dans le cadre de leurs compétences. Ils assument, dans leurs domaines de compétence respectifs, les coûts liés à l’exécution.
Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33
Art. 35 LEMOExécution
Section 12 Dispositions finales