Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Art. 37 LEMODispositions transitoires

Section 12 Dispositions finales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données personnelles qui étaient traitées dans un registre cantonal des tumeurs ou dans le registre du cancer de l’enfant avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon la présente loi dès son entrée en vigueur.

2Le Conseil fédéral détermine le délai dans lequel les données sont encodées, dotées d’un numéro de cas, complétées, mises à jour et transmises à l’organe national d’enregistrement du cancer.

3Il peut décider que les données relatives à des personnes décédées avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas traitées selon la présente loi si cela représente une charge excessive.

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