Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Art. 34 LEMOÉvaluation

Section 11 Tâches de la Confédération et des cantons

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de la santé publique veille périodiquement au contrôle de l’efficacité de la présente loi, la première fois dans les cinq ans après son entrée en vigueur.

2Le Département fédéral de l’intérieur communique les résultats de l’évaluation au Conseil fédéral accompagné d’un rapport à son intention et lui soumet des propositions quant à la suite de la procédure.

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