Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Art. 32 LEMOCantons

Section 11 Tâches de la Confédération et des cantons

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons gèrent des registres cantonaux des tumeurs. Plusieurs cantons peuvent gérer un registre ensemble. Ils assurent la surveillance de ces registres.

2Ils veillent à ce que les registres cantonaux des tumeurs puissent comparer leurs données avec celles des registres cantonaux et communaux des habitants dans leur zone de compétence.

3Ils ont un droit de regard sur la définition des données supplémentaires visées à l’art. 4.

4Le droit cantonal peut prévoir la collecte d’autres données sur les maladies oncologiques.

5Les registres cantonaux des tumeurs peuvent traiter les données enregistrées pour des travaux statistiques ainsi que pour des évaluations effectuées dans le cadre des rapports sur la santé, si les résultats sont communiqués sous une forme qui exclut toute identification des patients ainsi que des personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer.

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