1Le Conseil fédéral prévoit que les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer collectent les données supplémentaires relatives au patient qui sont énumérées ci-après:
- a.
- les données complémentaires sur l’évolution de la maladie;
- b.
- les données complémentaires sur le traitement;
- c.
- les données sur les mesures de dépistage précoce.
2Les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer transmettent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification.
3Le Conseil fédéral détermine:
- a.
- les maladies oncologiques pour lesquelles les données sont collectées, en tenant compte des maladies oncologiques rares;
- b.
- l’étendue des données à collecter au sens de l’al. 1 et des indications nécessaires au sens de l’al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données.
4Il peut limiter la collecte des données supplémentaires à certains groupes de personnes ou dans le temps.