Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Art. 4 LEMOCollecte et déclaration des données supplémentaires

Section 2 Obligation de déclarer les maladies oncologiques

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral prévoit que les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer collectent les données supplémentaires relatives au patient qui sont énumérées ci-après:

a.
les données complémentaires sur l’évolution de la maladie;
b.
les données complémentaires sur le traitement;
c.
les données sur les mesures de dépistage précoce.

2Les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer transmettent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification.

3Le Conseil fédéral détermine:

a.
les maladies oncologiques pour lesquelles les données sont collectées, en tenant compte des maladies oncologiques rares;
b.
l’étendue des données à collecter au sens de l’al. 1 et des indications nécessaires au sens de l’al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données.

4Il peut limiter la collecte des données supplémentaires à certains groupes de personnes ou dans le temps.

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