1Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après:
- a.
- le nom et le prénom;
- b.
- le numéro d’assuré AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4 (numéro AVS);
- c.
- l’adresse;
- d.
- la date de naissance;
- e.
- le sexe;
- f.
- les données diagnostiques sur la maladie oncologique;
- g.
- les données relatives au traitement initial.
2Ils déclarent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification.
3Le Conseil fédéral détermine:
- a.
- le cercle des personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer;
- b.
- les maladies oncologiques qui sont exclues de la collecte de données;
- c.
- l’étendue des données à collecter et des indications nécessaires au sens de l’al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données.
4Il définit l’étendue des données à collecter au sens de l’al. 1 en tenant compte des normes internationales pertinentes.