Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Art. 3 LEMOCollecte et déclaration des données de base

Section 2 Obligation de déclarer les maladies oncologiques

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après:

a.
le nom et le prénom;
b.
le numéro d’assuré AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4 (numéro AVS);
c.
l’adresse;
d.
la date de naissance;
e.
le sexe;
f.
les données diagnostiques sur la maladie oncologique;
g.
les données relatives au traitement initial.

2Ils déclarent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification.

3Le Conseil fédéral détermine:

a.
le cercle des personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer;
b.
les maladies oncologiques qui sont exclues de la collecte de données;
c.
l’étendue des données à collecter et des indications nécessaires au sens de l’al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données.

4Il définit l’étendue des données à collecter au sens de l’al. 1 en tenant compte des normes internationales pertinentes.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

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