1Le patient ou la personne habilitée à le représenter sont informés de façon circonstanciée sur:
- a.
- la nature, le but et l’étendue du traitement des données;
- b.
- les mesures de protection des données personnelles;
- c.
- leurs droits.
2Le Conseil fédéral désigne les personnes chargées d’informer le patient ou la personne habilitée à le représenter et fixe la forme et le contenu de l’information.