1Les données sont enregistrées seulement si le patient ou la personne habilitée à le représenter ne s’y sont pas opposés après avoir été informés de manière circonstanciée conformément à l’art. 5, al. 1.
2Le patient ou la personne habilitée à le représenter peuvent exercer leur droit d’opposition en tout temps et sans indiquer de motif. Les mesures à prendre après une opposition sont régies par l’art. 25, al. 3.
3Le Conseil fédéral règle la procédure. Il définit en particulier:
- a.
- auprès de qui un droit d’opposition peut être exercé;
- b.
- les données à recenser dans un tel cas;
- c.
- qui doit être informé de l’opposition.