Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Art. 6 LEMOOpposition

Section 3 Droits du patient

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données sont enregistrées seulement si le patient ou la personne habilitée à le représenter ne s’y sont pas opposés après avoir été informés de manière circonstanciée conformément à l’art. 5, al. 1.

2Le patient ou la personne habilitée à le représenter peuvent exercer leur droit d’opposition en tout temps et sans indiquer de motif. Les mesures à prendre après une opposition sont régies par l’art. 25, al. 3.

3Le Conseil fédéral règle la procédure. Il définit en particulier:

a.
auprès de qui un droit d’opposition peut être exercé;
b.
les données à recenser dans un tel cas;
c.
qui doit être informé de l’opposition.

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