Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Art. 25 LEMODestruction des données et anonymisation

Section 10 Principes du traitement des données

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les registres cantonaux des tumeurs détruisent 30 ans après le décès du patient les données transmises par les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer. Le registre du cancer de l’enfant détruit les données 80 ans après le décès du patient.

2Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant, l’organe national d’enregistrement du cancer et l’OFS anonymisent les données entregistrées dès que le but du traitement des données le permet, mais au plus tard 80 ans après le décès du patient.

3Si un patient ou la personne habilitée à le représenter exerce son droit d’opposition au sens de l’art. 6, les mesures suivantes sont prises:

a.
les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant, l’organe national d’enregistrement du cancer et l’OFS anonymisent immédiatement les données déjà enregistrées;
b.
les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant détruisent immédiatement les données non encore enregistrées.

4Le Conseil fédéral règle les exigences garantissant une anonymisation sûre et correcte.

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