Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Art. 26 LEMONuméro AVS

Section 10 Principes du traitement des données

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi:

a.
les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer;
b.
les services chargés de gérer les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant et le service de pseudonymisation;
c.
les organisations chargées de mettre en œuvre les mesures de dépistage précoce;
d.
l’OFS.

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