Sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi:
- a.
- les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer;
- b.
- les services chargés de gérer les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant et le service de pseudonymisation;
- c.
- les organisations chargées de mettre en œuvre les mesures de dépistage précoce;
- d.
- l’OFS.