Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Art. 27 LEMOTraitement de données pour l’évaluation de la qualité du diagnostic et du traitement

Section 10 Principes du traitement des données

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant et l’organe national d’enregistrement du cancer peuvent traiter des données pour l’évaluation de la qualité du diagnostic et du traitement et les communiquer sur demande aux conditions suivantes:

a.
les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer ont consenti au traitement et à la communication des données permettant de les identifier;
b.
les données des patients sont anonymisées avant la communication.

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