Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant et l’organe national d’enregistrement du cancer peuvent traiter des données pour l’évaluation de la qualité du diagnostic et du traitement et les communiquer sur demande aux conditions suivantes:
- a.
- les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer ont consenti au traitement et à la communication des données permettant de les identifier;
- b.
- les données des patients sont anonymisées avant la communication.