Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Art. 30 LEMOCommunication de données

Section 10 Principes du traitement des données

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les services fédéraux et cantonaux ainsi que les organisations et personnes de droit public ou privé qui sont chargés de l’exécution de la présente loi peuvent se communiquer mutuellement des données personnelles si cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi.

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