Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Art. 31 LEMOConfédération

Section 11 Tâches de la Confédération et des cantons

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération gère:

a.
un organe national d’enregistrement du cancer;
b.
un registre du cancer de l’enfant;
c.
un service de pseudonymisation.

2Le service de pseudonymisation est indépendant, aux niveaux administratif et organisationnel, de l’organe national d’enregistrement du cancer, des registres cantonaux des tumeurs, du registre du cancer de l’enfant et de l’OFS.

3L’organe national d’enregistrement du cancer et le registre du cancer de l’enfant s’informent mutuellement des instruments auxiliaires et de la documentation qu’ils mettent à disposition au sens des art. 17 et 21, al. 1, let. g, et les coordonnent.

4La Centrale de compensation permet aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l’enfant d’accéder en ligne aux données requises pour la comparaison visée à l’art. 9, al. 3.

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