Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Art. 17 LEMOMesures de soutien

Section 5 Organe national d’enregistrement du cancer

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’organe national d’enregistrement du cancer met à disposition:

a.
les instruments permettant de collecter et de transmettre les données sous une forme normalisée et uniformisée, ainsi que de les enregistrer;
b.
la documentation servant à l’information des patients (art. 5) et à l’exercice de leur droit d’opposition (art. 6).

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