Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Art. 20 LEMOCollaboration internationale

Section 5 Organe national d’enregistrement du cancer

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe national d’enregistrement du cancer peut collaborer avec des institutions étrangères et avec des organisations internationales.

2Il peut communiquer les données préparées sous forme anonymisée à des institutions étrangères et à des organisations internationales.

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