Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Art. 18 LEMOGarantie de la qualité des données

Section 5 Organe national d’enregistrement du cancer

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe national d’enregistrement du cancer fixe la structure des données et les normes de codification à l’intention des registres cantonaux des tumeurs et du registre du cancer de l’enfant.

2Il contrôle régulièrement la qualité de l’enregistrement des données effectué par les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant. À cette fin, il peut consulter par sondages les données enregistrées dans ces registres, à l’exception des données permettant d’identifier une personne.

3Il peut soutenir la formation et la formation continue du personnel des registres cantonaux des tumeurs.

4Il peut apporter un soutien technique aux cantons en matière de surveillance (art. 32, al. 1).

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